25. Lorsqu’une rente de retraite réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions du Règlement sur des mesures de transition utiles à l’application de la Loi concernant l’organisation des services policiers (D. 495-2003, 03-03-31) et que le retraité a droit de recevoir une rente de retraite recalculée en application de ces dispositions, cette rente de retraite recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de rente qui a servi à réduire la rente de retraite. Ce montant de rente est indexé de la même manière que celle-ci l’aurait été si elle n’avait cessé d’être versée à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la rente de retraite recalculée devient payable.